Règlements de la Ville de Québec

 
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R.C.A.2V.Q. 382 - Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur la tarification de biens et de services et les autres frais

Texte intégral
33.Aux fins des activités visées aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 32, le locataire doit obligatoirement retenir les services suivants, aux tarifs ci-après édictés :
les services du directeur technique responsable des équipements, aux fins de la préparation et de la réalisation de l’activité ainsi que de la remise en place des équipements utilisés, pour lequel la tarification est de 60 $ l’heure, pour une durée minimum de quatre heures;
les services d’un technicien pour seconder le directeur technique dans les fonctions décrites au paragraphe 1°, au choix de la ville selon le type et/ou l’ampleur de l’activité, pour lequel la tarification est de 45 $ l’heure, pour une durée minimum de quatre heures.
La durée des services prévus au présent article dépend de la nature des activités du locataire, les services prenant fin lorsque les employés ont terminé d’accomplir leurs fonctions.
Si, aux fins d’une activité prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 32, le locataire désire retenir les services prévus aux paragraphes 1° et 2°, les tarifs prévus au présent article s’appliquent.
33.Aux fins des activités visées aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 32, le locataire doit obligatoirement retenir les services suivants, aux tarifs ci-après édictés :
les services du directeur technique responsable des équipements, aux fins de la préparation et de la réalisation de l’activité ainsi que de la remise en place des équipements utilisés, pour lequel la tarification est de 60 $ l’heure, pour une durée minimum de quatre heures;
les services d’un technicien pour seconder le directeur technique dans les fonctions décrites au paragraphe 1°, au choix de la ville selon le type et/ou l’ampleur de l’activité, pour lequel la tarification est de 45 $ l’heure, pour une durée minimum de quatre heures.
La durée des services prévus au présent article dépend de la nature des activités du locataire, les services prenant fin lorsque les employés ont terminé d’accomplir leurs fonctions.
Si, aux fins d’une activité prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 32, le locataire désire retenir les services prévus aux paragraphes 1° et 2°, les tarifs prévus au présent article s’appliquent.